Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 avril 2026, n° 2025F00601
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Numéro
- 2025F00601
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. L'article 1103 du code civil dispose que […] délai de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sur les demandes accessoires M. [Y] [R] [N] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP les frais irrépétibles qu'elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 €, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [Y] [R] [N], conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. En application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021 ; * Condamne M. [Y] [R] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 37 230,15 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], dont doivent être déduits les intérêts calculés entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure ; * Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions 1343-2 du code civil ; *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.