Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 décembre 2025, n° 2024F02525

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
5 décembre 2025
Numéro
2024F02525

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1342-3 du co […] s courriels frauduleux ayant été adressés de la boîte de messagerie de son dirigeant, et ne peut être tenue pour responsable de cette défaillance. Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que AT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que le refus de paiement. En conséquence, le tribunal déboutera AT de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits AT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera DRAPO à payer à AT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant AT pour le surplus, et condamnera DRAPO, qui succombe, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS DRAPO à verser à la SASU ALLIANCE THERMIQUE la somme de 11 040 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, avec capitalisation des intérêts, Déboute la SASU ALLIANCE THERMIQUE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SAS DRAPO à verser à la SASU ALLIANCE THERMIQUE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS DRAPO aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Thierry de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.