Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 mai 2025, n° 2024F02748
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024F02748
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés […] d'utilisation du matériel, qui a le caractère de pénalité, demandée par SIEMENS en raison de l'inexécution par O GOURMET de son obligation contractuelle de restitution du matériel loué apparaît manifestement excessive au vu des condamnations aux paiements assorties de pénalités de retard qui seront prononcées par le tribunal. Dès lors, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, réduira à la somme de 1 € l'indemnité d'utilisation du matériel due par O GOURMET à SIEMENS. En conséquence, le tribunal condamnera O GOURMET à payer à SIEMENS la somme de 1 € au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel, déboutant du surplus de la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, SIEMENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera O GOURMET à payer à SIEMENS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera O GOURMET, qui succombe, à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS O GOURMET à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes : * 7 074,57 € correspondant aux loyers échus impayés, outre une indemnité de 848 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, * 120 € au titre des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, * 30 600 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, * 3 672 € au titre de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.