Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 septembre 2025, n° 2024F02757
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2024F02757
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION RB CONSEILS intervient en début de séance et soulève l'exception d'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Bobigny. En effet, selon elle le contrat de sous-traitance du 9 mai 2022 contient une clause de « règlement des contestations » qui stipule que : « Les différends découlant du présent contrat sont soumis au tribunal compétent de Bobigny ». [I] rejette cette exception d'incompétence pour deux raisons ; la portée de cette clause n […] re commerçants. Au cas d'espèce c'est bien le cas puisque le contrat en cause est signé entre deux sociétés commerciales et désigne le tribunal de Bobigny compétent pour tout différend alors que RB CONSEILS à la date du contrat est enregistrée au RCS de Paris et [I] au RCS de Pontoise. En second lieu, la clause doit être très apparente. Le tribunal relève que la clause figure sous un en-tête écrit en majuscules sur fond noir : « REGLEMENT DES CONTESTATIONS » en bas de la page 2 sur 3 avant les signatures. La clause est donc très apparente. En dernier lieu, la clause de compétence territoriale doit avoir été portée à la connaissance et acceptée par le cocontractant. La preuve peut en être rapportée de diverses manières. C'est notamment le cas lorsque les conditions contractuelles ont été paraphées et signées par le cocontractant. Le tribunal relève que le contrat en cause qui ne fait que trois pages a été paraphé et signé par [I]. En conséquence, ce tribunal se déclara incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny et renverra l'ensemble de la cause au profit de ce tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS RB CONSEILS AWARE recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; * Se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Bobigny et y renvoie la cause et les parties ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * Dit qu'il sera statué au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement qui statuera au fond ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.