Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 novembre 2025, n° 2025F00168

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025F00168

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ». Pour justifier de sa demande de sursis à statuer, AAF verse aux débats le dépôt de plainte simple de chef d'abus de confiance visant Mme [P] ; ce dépôt de plainte a été enregistré par le parquet du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025 sous le n° 25086000073 ; […] oir une influence sur la solution du litige de la présente instance. Le tribunal relève que AAF fonde sa demande sur une action pénale dont les faits ou les personnes sont différents et sans lien directs avec [W]. La procédure engagée par [W] vise à obtenir le paiement de prestations qu'elle soutient avoir effectuées dans le cadre d'une relation contractuelle régulière entre sociétés et qui est distincte de l'action pénale engagée par AAF qui est fondée sur l'abus de confiance à l'encontre de Mme [P] et pas de [W] et AAF n'explique pas en quoi la solution de la procédure pénale engagée pourrait avoir une influence sur la solution de la présente instance ; ainsi le tribunal dira n'y avoir lieu de surseoir à statuer. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer, renverra les parties à l'audience de mise en état du 5 décembre 2025, enjoindra les parties de conclure au fond sur la demande de paiement des prestations de [W] et dira n'y avoir lieu à l'application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à cet instant de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort : * Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans la présente instance ; * Enjoint les parties de conclure au fond ; * Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2025 à 10h30 ; * Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Droits, moyens et dépens réservés. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. [R] [O], (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.