Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 juin 2025, n° 2025F00234

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
12 juin 2025
Numéro
2025F00234

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION [Z] [O] expose : Qu'elle a conclu auprès d'AXA un contrat d'assurance responsabilité civile n°573076024 ayant pris effet le 1 er janvier 2017 pour une durée indéterminée. Elle était ainsi couverte pour les années 2019, 2020 et 2021, comme le démontrent les attestations d'assurance. En l'espèce, le contrat de fourniture de la chaudière litigieuse a été signé entre [E] et [Z] [O] en 2019 et livrée en 2020. [Z] [O] est donc bien couverte par la police d'assurance d'AX […] s éléments lui permettant de déterminer le cas échéant les préjudices de tous ordres subis, et leur quantum, et de fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités encourues. Il est donc naturel que les conclusions de cette expertise soient rendues communes à AXA, en qualité d'assureur de [Z] [O]. En revanche, elles ne seront rendues opposables que dans la mesure où le rapport d'expertise permettra de lever les réserves d'AXA sur la mobilisation des clauses de sa police d'assurance. En conséquence, le tribunal dira que les mesures d'instruction en cours, ordonnées par le jugement du tribunal de céans du 13 juin 2024, seront rendues communes à AXA, donnera acte à AXA de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés en particulier l'application des garanties, et, pour une bonne administration de la justice, ordonnera la jonction des affaires RG 2022F00964 et 2025F00234, qui se poursuivront sous le numéro 2022F00964. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que les mesures d'instruction en cours, ordonnées par le jugement du tribunal de céans du 13 juin 2024 seront rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD ; * Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés en particulier l'application des garanties ; * Ordonne la jonction des affaires RG 2022F00964 et 2025F00234, qui se poursuivront sous le numéro 2022F00964 ; * Réserve les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Roland
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.