Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 juillet 2025, n° 2025R00708

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025R00708

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation Tigiba nous demande d'ordonner à PH Yum !France de poursuivre l'exécution du contrat de franchise jusqu'au 31 décembre 2025 au visa de l'article 873 du code de procédure civile. sur la recevabilité de la demande de Tigiba PH Yum ! France nous expose que les demandes de Tigiba ne sauraient prospérer du fait qu'elle a assigné la mauvaise personne morale : le franchiseur n'est pas PH Yum !France mais PHEL. Le 31 octobre 2024, Amrest a cédé son réseau de franchise non pas à […] lie la société anglaise PHEL à Sigiba depuis la reprise du réseau de franchise Pizza Hut à la société Amrest en octobre 2024, et que ce contrat a été résilié par PHEL le 28 mai 2025. Le fait que les réunions faisant suite aux audits non satisfaisant se soient déroulées dans les locaux de PH Yum ! France, que les courriers d'avis de manquement aient été adressés à Tigiba par'Pizza Hut France', n'est pas contradictoire avec le fait que le contrat de franchise ait été transféré piis résilié par PHEL, le rôle de PH Yum ! France (s'intitulant dans ses courriers'Pizza Hut France') étant de lui servir de l'assister sur le territoire français. En conséquence, nous dirons la demande de Tigiba irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire valoir ses droits dans la présente instance, PH Yum ! France a engagé des frais. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Tigiba à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Et nous condamnerons Tigiba aux dépens de la présente instance. DISPOSITIF : Par ces motifs Nous, président, disons les demandes de la SAS Tigiba irrecevables pour défaut de qualité à agir, Condamnons la SAS Tigiba à payer la somme de 1 000 € à la SAS PH Yum ! France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Tigiba aux dépens de la présente instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.