Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 octobre 2025, n° 2025F00249
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00249
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA DECISION Sur ce, le tribunal : L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». * Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable ju […] et majorations de 5719,99 € jusqu'au 14/10/2024, outre les majorations de retards de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 14/10/2024, outre les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 39,41 €, déboutant du surplus de la demande, * Sur la capitalisation des intérêts MALAKOFF demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d'anatocisme judiciairement formée est de droit. Le tribunal ordonnera, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, * Sur les dépens SICM sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, * Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : Déclare recevable la demande d'opposition à injonction de payer, Condamne la SARL SYSTEME INFORMATIQUE CLE EN MAIN à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les cotisations dues de 39 158,86 €, et majorations de 5 719,99 € jusqu'au 14/10/2024, outre les majorations de retards de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 14/10/2024, et jusqu'à parfait paiement, outre les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 39,41 € Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025F01458
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025L03364
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025R01284
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025P01452
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025R01103
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025F01141
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.