Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 septembre 2025, n° 2025F00361

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025F00361

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demand […] ce. Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un retard causé par la mauvaise foi du débiteur et un préjudice subi indépendant de l'octroi d'intérêts de retard. En l'espèce, [N] ne justifie d'aucun moyen distinct de celui résultant du simple retard de remboursement des frais de réparation du véhicule ; Au surplus, [N] ne justifie nullement de son préjudice autre que celui déjà compensé par l'octroi d'intérêts de retard de sorte que la demande ce chef sera rejetée. Le Tribunal déboutera [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera MONDIAL AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens MONDIAL AUTO qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; * CONDAMNE la SASU MONDIAL AUTO à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [N] la somme de 3 516,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ; * Déboute la SAS ETABLISSEMENTS [N] pour le surplus ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Déboute la SAS ETABLISSEMENTS [N] de sa demande visant à ordonner à la SASU MONDIAL AUTO de souscrire pour son compte auprès de la société OPTEVEN le contrat de garantie commerciale et ce sous astreinte ; * Condamne la SASU MONDIAL AUTO à r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.