Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 septembre 2025, n° 2025F00542

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 septembre 2025
Numéro
2025F00542

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent […] 0 € au titre de la perte de marge brute. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive. C&C demande la condamnation d'ORMAPRO à lui verser 2 500 € au titre de résistance abusive. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision En l'espèce le tribunal observe qu'ORMAPRO a perdu le contrat que lui a passé C&C faute d'avoir pu ou su réaliser les pièces commandées, et de ce fait la marge brute correspondante, alors que rien ne permet de penser qu'il y a recherché et encore moins trouvé un quelconque intérêt. En conséquence le tribunal déboutera C&C de sa demande de condamner ORMA PRO à verser la somme de 2 500 € à titre de demande de dommage et intérêts pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, C&C a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ORMAPRO à payer à C&C la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORMAPRO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Prononce la résolution du contrat conclu entre la SARL C&C COMMUNICATION et la SASU ORMA PRO, * Condamne la SASU ORMA PRO à payer à la SARL C&C COMMUNICATION la somme de 2 333,40 € au titre de l'acompte perçu, * Condamne la SASU ORMA PRO à payer à la SARL C&C COMMUNICATION la somme de 1 705,20 € au titre de dommages et intérêts, * Déboute la SARL C&C COMMUNICATION de sa demande d'indemnité pour résistance abusive, * Condamne la SASU ORMA PRO à payer à la SARL C&C COMMUNICATION la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.