Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 avril 2026, n° 2025F00599
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Numéro
- 2025F00599
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande principale Au cours de l'audience du juge d'instruire l'affaire du 11 mars 2026, il est rapporté au tribunal que le 7 janvier 2026, les parties sont parvenues à un accord définitif et qu'elles ont signé un accord transactionnel mettant fin au litige qui les oppose. SUR CE, L'article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui- ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » PRODITION indique que les parties renoncent à la confidentialité de l'accord en acceptant qu'il soit annexé au présent jugement dont elles demandent l'homologation en vue de lui conférer force exécutoire. En conséquence, Le tribunal recevant la demande des 2 parties homologuera l'accord transactionnel en application de l'article 384 du code de procédure civile et l'annexera au présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le protocole transactionnel du 7 janvier 2026, prévoit que chacune des parties conservera par devers elles ses frais. En conséquence, Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, * Homologue le protocole conclu entre la SAS PRODITION et SARL [U]'[A] du 7 janvier 2026 ; * Dit que cet accord aura force exécutoire et qu'une copie en restera annexée au présent jugement ; * Dit n'y avoir lieu à l'application de titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile ; * Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Pitet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.