Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juillet 2025, n° 2025F00680
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00680
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 17 Juillet 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [Q] [B] [Adresse 2] DEFENDEUR SASU ELECTRICITE GENERALE MELLOT [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 10 Mars 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU ELECTRICITE GENERALE MELLOT : Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code […] toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Le défendeur ne comparaît pas. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. Page: 2 RG n°: 2025F00680 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SASU ELECTRICITE GENERALE MELLOT à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 89.700,58 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2024 à Décembre 2024 * 3901,01 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Déboute [Localité 1] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contenti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.