Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 octobre 2025, n° 2025F00754
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00754
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de Plital qui bien que régulièrement convoquée n'est pas représentée, ni n'a fait connaître ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, […] e 2024 par lesquels la SNTPP relançait Plital pour le paiement de la somme de 20 130 €. Pour sa part, Plital, qui a été régulièrement touchée par l'assignation du 18 avril 2025, est non comparante et non concluante, n'apportant ainsi aucune explication au tribunal. Dès lors, il résulte des documents transmis au tribunal que la créance de 20 000 € HT de la SNTPP relatives au paiement du solde de la facture n°24.04.2.0071 du 2 avril 2024 est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera Plital à payer à SNTPP la somme de 20 130 € au titre du solde de la facture n°24.04.2.0071 du 2 avril 2024. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la SNTPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Plital à payer à la SNTPP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS Plital Construction à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 20 130 € au titre du solde de la facture n°24.04.2.0071 ; * Condamne la SAS Plital Construction à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 800 € au titre de l'article 700 de procédure civile ; * Condamne la SAS Plital Construction aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.