Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 septembre 2025, n° 2025F00824

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025F00824

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS La SARL SOMC, anciennement dénommée « FORCE BAT », est titulaire d'un compte courant dans les livres de la SA Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée « le CIC », qui a été ouvert le 4 février 2015 sous le n° [XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, M. [A] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de SOMC pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné pourrait lui devoir dans la limite d'un montant de 6 00 […] ation de la part de SOMC et de M. [B], le tribunal dira que les cautions de M. [B] sont conformes aux obligations requises et régulières et que le CIC est bien fondé à solliciter, en application des articles précités, la condamnation solidaire de SOMC et de M. [B], en sa qualité de caution, au paiement des sommes de : * 24 819,56 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 4,62 % l'an à compter du 3 avril 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; * 1 220,97 € au titre du solde débiteur de son compte non autorisé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SOMC et M. [B] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera solidairement SOMC et M. [B] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne solidairement la Sarl SOMC et M. [A] [B] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial les sommes de : * 24 819,56 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 4,62 % l'an à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; * 0 1 220,97 € au titre du solde débiteur de son compte non autorisé majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et à partir du 3 avril 2026 ; * Rappe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.