Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 novembre 2025, n° 2025F00895
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00895
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale BPARA expose qu'elle dispose de l'ensemble des justificatifs à l'appui de sa demande et verse notamment aux débats: la convention de compte courant, le contrat de prêt, son tableau d'amortissement, le relevé des échéances impayées, les différentes mises en demeure ainsi que les décomptes des créances du compte courant et du prêt arrêtés au 23 avril 2025 intégrant pour ce dernier les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, les […] R à verser à BPARA les sommes suivantes : * 822,55 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ; * 0 10 527,07 € au titre du prêt souscrit le 24 mai 2022 augmentée d'intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 24 avril 2025 ; Sur la capitalisation des intérêts BPARA demande la capitalisation des intérêts. Cette demande est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits BPARA a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera NEW R à payer à BPARA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; NEW R succombe. En conséquence le tribunal condamnera NEW R aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SASU NEW R à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES les sommes suivantes : * 822,55 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ; * 0 10 527,07 € au titre du prêt souscrit le 24 mai 2022 augmentée d'intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 24 avril 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SASU NEW R à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU NEW
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.