Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 octobre 2025, n° 2025F00932

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
28 octobre 2025
Numéro
2025F00932

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation TMA, qui n'a pas comparu, ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour soutenir son opposition à l'injonction de payer. A l'appui de sa demande, Vitogaz produit aux débats : * Le contrat de fourniture de gaz signé par TMA avec Vitogaz le 17 mai 2019, y incluses les conditions générales de vente de Vitogaz dûment acceptées par TMA, * La lettre de résiliation dudit contrat aux torts de TMA adressée par Vitogaz le 8 août 2024 ; * La facture n°132705 du 9 août 2024 po […] z : La somme de 1 122,29 € augmentée d'intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure, * En application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture impayée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits à cette étape de la procédure d'opposition à injonction de payer formée par TMA, Vitogaz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera TMA à verser à Vitogaz la somme de 800 € pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Vitogaz du surplus de sa demande. Le tribunal condamnera TMA, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS TM AUTO [Adresse 2] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes le 21 janvier 2025, et déboute SAS TM AUTO [Adresse 2] de son opposition à ladite ordonnance ; * Condamne la SAS TM AUTO [Adresse 2]. à payer à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de 1 122,29 € augmentée d'intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024 ; * Condamne la SAS TM AUTO [Adresse 2] à payer à la SAS VITOGAZ FRANCE, la somme de 40 € à titre d'indemnité fo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.