Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 novembre 2025, n° 2025F01041
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01041
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : * Sur la demande de résolution du contrat de vente entre CEBON et AURA L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En ne se présentant pas, CEBON s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par AURA. Page […] dommagé son image de marque auprès de ses clients à la Réunion. Cependant elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa prétention, notamment aucun courrier de mécontentement ou de réclamation de clients pour commande insatisfaite. En conséquence, le tribunal déboutera AURA de sa demande au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, AURA a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : Condamnera CEBON à payer à AURA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ; Condamnera CEBON aux entiers dépens. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» En conséquence le tribunal : Rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la résolution du contrat de vente entre la SAS CEBON FRANCE et la SAS AURA OCEAN INDIEN ; Condamne la SAS CEBON FRANCE à restituer à la SAS AURA OCEAN INDIEN la somme de 83 635,20 € au titre de la facture FM20241114-309 du 14 novembre 2024 indûment payée, avec intérêt moratoire au taux de l'intérêt légal à compter du 14 février 2025 ; Condamne la SAS CEBON FRANCE à payer à la SAS AURA OCEAN INDIEN la somme de 4 000 € au titre de préjudice financier ; Déboute la SAS AURA OCEAN INDIEN de sa demande de condamner la SAS CEBON FRANCE au titre du préjudice moral ; Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.