Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 novembre 2025, n° 2025F01120
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01120
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Les conditions générales du contrat Global constructeur prévoient le paiement par prélèvement au 1 er janvier de l'année d'une cotisation provisionnelle égale à la cotisation de l'année précédente, la cotisation définitive étant prélevée une fois que le sociétaire a communiqué l'assiette de son chiffre d'affaires auquel la cotisati […] par [F] est le mandat SEPA, dont la preuve n'est pas rapportée qu'il se rapporte aux polices d'assurances litigieuses ; * alors que les conditions particulières du contrat global constructeur mentionnent un taux de 0,5530% applicable au chiffre d'affaires pour le calcul de la cotisation, [F] a appliqué pour le calcul des cotisations des années 2021, 2022 et 2023 des taux respectifs de 0,8413%, 1,2876%, et 1,2995%. Au vu de ce qui précède, [F] ne rapporte la preuve : * ni d'un engagement d'[W], * ni d'une acceptation de l'évolution des conditions particulières, * ni de l'exécution antérieure d'un contrat, comme le paiement par [W] de primes d'assurances ou la communication des informations de chiffres d'affaires permettant le calcul par [F] des primes annuelles. En conséquence, le tribunal déboutera [F] de sa demande principale. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu de la décision qu'il rendra, le tribunal déboutera [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera [F] aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics de sa demande de condamnation de la SAS [W] Telecom à lui payer la somme de 257 207,77 € outre intérêts ; * Déboute la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 euros, dont TVA 11,02 euros. Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [G] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.