Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 novembre 2025, n° 2025F01121
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01121
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la concurrence déloyale L'article 1240 du code civil dispose :« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que, pour appliquer cet article, la loyauté commerciale commande de maintenir une différenciation suffisante sur le plan graphique entre le décor et/ou le conditionnement de produits concurrents sur un même marché, ce afin d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit de la clien […] le site internet de DANONE eu égard au caractère grave des actes commis par DANONE. Le tribunal dira qu'il n'existe aucun acte commis au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme et par conséquent aucun motif de donner au jugement une publicité particulière en ordonnant sa publication dans les supports de presse ou sur site internet, comme le sollicite YOPLAIT. En conséquence, le tribunal déboutera YOPLAIT de toutes ses demandes de publication. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Au vu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, il dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile., déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. SUR LES DEPENS Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera DANONE à supporter les dépens. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort sur le fond : DEBOUTE la SAS YOPLAIT FRANCE de toutes ses demandes à titre principal d'interdiction, de destruction, et de dommages et intérêts, au titre de la concurrence déloyale, DEBOUTE la SAS YOPLAIT FRANCE de toutes ses demandes présentées à titre subsidiaire pour parasitisme, DIT que la distribution en France des emballages aujourd'hui en projet, si elle était entreprise par la SASU DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, constituerait un acte de parasitisme avéré et que la SAS YOPLAIT FRANCE serait fondée à en demander la réparation, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.