Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2025F01271

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025F01271

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE In limine litis Sur la recevabilité les parties présentes ne contestent pas avoir signé le contrat de franchise entre SPEEDY, RESTORE représentée par M. [S] son gérant, et M. [S] en qualité de dirigeant. Il en résulte que M. [S] s'est engagé personnellement aux cotés de RESTORE : il ne peut donc alléguer du fait qu'il aurait perdu la qualité de gérant suite à la cession de ses parts de RESTORE AUTO et de la nomination d'un nouveau gérant. Or le contrat de franchise stipule que le Franchis […] forfaitaire assurer l'exécution même du contrat ; le tribunal dira que l'indemnité de rupture du contrat revêt les caractéristiques d'une clause pénale au sens de l'article1231 nouveau alinéa 1 à 5 du code civil. En l'espèce le tribunal la dira excessive. En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, fixera à 12 000 € le montant de l'indemnisation et condamnera RESTORE à payer cette somme à SPEEDY. Sur l'exécution provisoire M.[S] demande au tribunal de rejeter l'exécution provisoire mais il ne justifie pas sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, SPEEDY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, condamnera solidairement M. [S] et RESTORE AUTO à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ; SUR LES DEPENS Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera RESTORE AUTO et M. [S] à en supporter la moitié chacun. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne M. [S] à payer à la SAS SPEEDY France la somme de 8 000 € ; Condamne la SARL RESTORE AUTO à payer à la SAS SPEEDY France la somme de 12 000 € ; Condamne solidairement la SARL RESTORE AUTO et M. [S] à payer la somme de 1 500 € à la SAS SPEEDY France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ; Condamne M. [S] et la SARL RESTORE AUTO aux dépens, pour moitié chacun. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.