Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 décembre 2025, n° 2025F01286

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025F01286

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande principale OMNIA INTERIM soutient qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations puisque les salariés ont été mis à disposition, conformément aux demandes de [G]. Il appartient dès lors à [G] de remplir en retour son obliga […] ayer à OMNIA INTERIM, en deniers ou quittance, la somme de 81 917,50 € TTC correspondant au montant des factures impayées augmentée des intérêts de retard calculés à compter du 25 avril 2025 au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; * Condamnera [G] à payer à OMNIA INTERIM la somme de 200 € (5 fois 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile OMNIA INTERIM a formé une demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et le tribunal fixe à 1 000 € le montant que MAISONS AMGR [G] devra lui verser au titre de l'article précité, la déboutant du surplus. En conséquence, le tribunal * Condamnera [G] à payer à OMNIA INTERIM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera [G] qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SARL OMNIA INTERIM, en deniers ou quittance, la somme de 81 917,50 € TTC correspondant au montant des factures impayées augmentée des intérêts de retard calculés à compter du 25 avril 2025 au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SARL OMNIA INTERIM la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SARL OMNIA INTERIM la somme de 1 000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.