Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2025F01292

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025F01292

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi, M. [T] ayant été régulièrement assigné avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par la demanderesse, de […] u même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Au vu des pièces produites par EOS FRANCE qui n'ont pas été contestées, elle dispose d'une créance en principal de 33 117,15 € à l'encontre de M. [T]. Au vu du contrat de prêt non contesté, des intérêts au taux conventionnel de 1,75% sont exigibles à compter du dernier décompte et mise en demeure en date du 25 mars 2025. En conséquence le tribunal condamnera M. [T] à payer à EOS la somme de 33 117,15 € majorée des intérêts au taux de 1,75% depuis la date du 25 mars 2025, date de dernier décompte avec capitalisation conformément à l'article 1342-2 du code civil. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, EOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera M.[T] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus; SUR LES DEPENS le tribunal condamnera M.[T] à supporter les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne M. [M] [T] à payer à la SAS EOS France venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 33 117,15 €, avec intérêts au taux de 1,75% à compter du 25 mars 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [M] [T] à payer à SAS EOS France venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [T] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.