Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 décembre 2025, n° 2025F01356

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025F01356

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DES FAITS La SAS BLANC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 323 934 513, exerce l'activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques. Elle fournit des produits de la mer à la SASU L'EMERAUDE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 889 543 872, qui exerce une activité de restauration sur place et à emporter. Il est rapporté que : La SASU L'EMERAUDE ne paie pas ses factures d'octobre 2024 à janvier 2025 ; Il reste un solde de […] de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.". L'article 854 du code de procédure civile dispose que : " La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe. " A défaut de dispositions spéciales du code de procédure civile, aux termes de l'article 854 de ce code, portant sur l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce, une action en opposition de dissolution doit être introduite par assignation. Il s'agit d'une disposition d'ordre public. Le tribunal relève qu'en l'espèce, il devait être saisi par voie d'assignation, le demandeur comme le juge ne pouvant y substituer un autre mode de saisine. L'absence d'assignation constitue donc une irrégularité du mode de saisine de ce tribunal constitutive d'une cause d'irrecevabilité. En conséquence, la demande de la SAS BLANC sera déclarée irrecevable. Sur les dépens La SAS BLANC sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de la SAS BLANC ; Condamne la SAS BLANC aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.