Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 novembre 2025, n° 2025F01365
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01365
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légitimement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1343-2 du code civil dispose : « les intérêts échus pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Dans le […] : « le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu au douzième alinéa du I de l'article L 441-6 est fixé à 40 € » ., En l'espèce le tribunal observe que l'état des factures impayées au 2 décembre 2024 fait apparaître un nombre de factures impayées à cette date de 75. Il s'en infère un montant de frais de recouvrement de 40 * 75 soit 3 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera CAL-X à payer à RABONI la somme de 3 000 € au titre des frais de recouvrement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaitre ses droits, RABONI a dû exposer des frais non compris dans les dépens, mais qui ont déjà été partiellement couverts par des frais de recouvrement. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera CAL-X à verser à RABONI 500 € au titre de l'article 700 des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens CAL-X succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la SAS CAL-X à verser à la SAS RABONI IDF au titre des factures impayées la somme de 22 376,49 €, outre intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts ; Condamne la SAS CAL-X à verser à la SAS RABONI IDF 3 356,47 € au titre de la clause pénale et 3 000 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamne la SAS CAL-X à verser à la SAS RABONI IDF la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.