Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2025F01435

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025F01435

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Il ressort des pièces produites par SG que : * la convention de compte professionnel a été dûment régularisée par [G], * la convention de compte courant renvoie aux conditions générales, * le courrier de préavis de SG d […] cul de ces intérêts au vu des conditions particulières du compte de [G]. Il en résulte que SG détient une créance certaine, liquide et exigible pour la somme en principal de 16 363,93 € à l'encontre de [G]. En conséquence le tribunal condamnera [G] à payer la somme en principal de 16 363,93 € à SG, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, déboutant SG pour le surplus. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaitre ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [G] à verser à SG 350 € au titre de l'article 700 des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens [G] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la SARL MY LUXURY SERVICES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16 363,93 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024; Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL MY LUXURY SERVICES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SARL MY LUXURY SERVICES aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.