Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 mars 2026, n° 2025F01661
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2026
- Numéro
- 2025F01661
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION En ne se présentant pas, [T] DIFFUSION s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par [D] [Y] [X]. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à Page : 3 Affaire : 2025F01661 personne, l'opposition est recevable jusqu'à […] e l'ordonnance d'injonction de payer. Les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront traités par le tribunal avec le chapitre consacré à cette demande dans son ensemble. [D] [Y] [X] verse aux débats la copie de l'ordonnance d'injonction de payer qui octroie au titre des frais de greffe de l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 31,80 € TTC ; ainsi [D] [Y] [X] justifie sa demande. En conséquence, le tribunal : * Déboutera [D] [Y] [X] de sa demande de paiement au titre de frais de recouvrement ; * Condamnera [T] DIFFUSION à payer à [D] [Y] [X] la somme de 31,80 € TTC au titre des frais de greffe de la requête en injonction de payer. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [D] [Y] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [T] DIFFUSION à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera [T] DIFFUSION aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition à injonction de payer recevable ; * Condamne la SAS [T] DIFFUSION à payer [D] [Y] [X] la somme de 12 850,13 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard d'un montant de 3 854,89 € au 2 juin 2025 et à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute [D] [Y] [X] de sa demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.