Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 avril 2026, n° 2025F02316
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2025F02316
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctio […] s de retard, outre 230 € de frais de contentieux ; * Les 230 € de frais de contentieux font double emploi avec la somme de 220 € demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que CIBTP dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [D] de 2 229,12 €. En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à CIBTP la somme de 2 229,12 € correspondant au montant arrêté au 11 septembre 2025 des cotisations dues et majorations de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure, déboutant CIBTP pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, CIBTP a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [D] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Condamne la SARL [D] RENOVATION à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2 229,12 €, dont 2 162 € au titre des cotisations dues et 67,12 € au titre des majorations de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ; Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE France de sa demande au titre des frais de contentieux ; Condamne la SARL [D] RENOVATION à régler à l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l'article 700 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.