Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 février 2025, n° 2025G00001

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
19 février 2025
Numéro
2025G00001

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Le débiteur emploie 11 salariés et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 6535289,00 EUR ; Le dirigeant expose au tribunal les difficultés auxquelles son entreprise se trouve confrontée, confirme que sa société n'est pas actuellement en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente ; En revanche, il affirme qu'en raison de différentes échéances qui vont se présenter prochainement il sera confronté à des difficultés insurmontables mais que l'élaboration d'un plan de sauvegarde lui parait possible. Il remet au tribunal des prévisions d'exploitation et de trésorerie qui confortent sa demande. MOTIVATION Le représentant légal justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter; Il expose que la société n'est pas en état de cessation des paiements ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan permettant la sauvegarde de l'entreprise est possible ; Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce ainsi qu'au décret n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce et le décret n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de: SA PHILEOG SA [Adresse 4] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 443691704 - 2014 B 807 AYANT POUR ACTIVITE : PRODUCTION DE SPECTACLES VIVANTS, ORGANISATION, PRODUCTION, REALISATION DE TOUTES MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES ET AUTRES SERVICES ANNEXES AU SPECTACLE. Ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois conformément aux dispositions de l'article L. 621-3 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.