Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2025, n° 2025L00019
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2025L00019
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La société SAS [Localité 1], mais également l'ensemble des sociétés du groupe [T] [B] dont le traitement des difficultés est envisagé de manière commune, ont su démontrer au cours de leurs périodes d'observation, grâce notamment à diverses mesures de réduction des charges d'exploitation courantes ains qu'à une réorientation de la stratégie commerciale, que la rentabilité du groupe devrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d'un plan, Les dirigeants du groupe ont démontré au cours de la période d'observation, en acceptant de réduire leur rémunération et en collaborant avec les organes de la procédure, leur forte motivation au succès du plan de redressement, Les prévisions d'exploitation qui ont été produites devant ce tribunal tendent à montrer que les sociétés du groupe, et ainsi la société SAS [Localité 1], devraient être à même de respecter les échéances prévues par les projets de plan de redressement, si l'activité se maintien et que les efforts de développement sont poursuivis. La mise en œuvre des opérations de transmission universelle de patrimoine parait à ce titre à un apurement coordonné du passif des sociétés du groupe. Le plan proposé permet le maintien de l'entreprise, de son activité, des emplois existants et l'apurement des créances, Tant les engagements pris par la société SAS [Localité 1], ses dirigeants, que les autres sociétés du groupe confortent la pérennité du plan, Les créanciers ont largement adhéré aux propositions d'apurement du passif, En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société SASU [Localité 1] selon les modalités de remboursement suivantes : * pour les créances super-privilégiées de l'AGS : remboursement dès l'arrêté du plan, * pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : paiement de l'intégralité du montant ad
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.