Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 décembre 2025, n° 2025L03148

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
9ème chambre
Date
5 décembre 2025
Numéro
2025L03148

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur la recevabilité des offres Le candidat SASU PLANETT' ne s'est plus manifesté auprès des organes de la procédure postérieurement au dépôt de son offre. En l'absence de précision, d'amélioration dans les délais, de levée des conditions suspensives et d'évidence des fonds garantissant le prix de cession, l'offre de la SASU PLANETT' sera déclarée irrecevable par ce tribunal. L'offre présentée par le candidat CRF CROIX ROUGE FRANCAISE a été reçue par l'administrateur judiciaire […] de travail. La mise en œuvre d'un plan de cession constitue la seule alternative à la liquidation judiciaire de la société, laquelle ne saurait manifestement offrir un traitement plus favorable aux créanciers de la procédure, outre la suppression des emplois qui en découlerait. La SASU AUXILLIARE.CO propose un prix de cession de 5 000 €, tandis que la CRF CROIX ROUGE FRANCAISE propose un prix de cession de 50 000 € de sorte que l'offre de la CRF CROIX ROUGE FRANCAISE apparait mieux-sante au regard du critère de désintéressement des créanciers de la procédures. La proposition de la CRF CROIX ROUGE FRANCAISE d'un prix de cession de 50 000 € est mieuxdisante par rapport à la proposition de la SASU AUXILIAIRE.CO d'un prix de cession de 5 000 €. Sur la base de ces différents critères et des avis exprimés, le tribunal retiendra donc l'offre de la CRF CROIX ROUGE FRANCAISE. Qu'en conséquence, la cession sera ordonnée en faveur de la CRF CROIX ROUGE FRANCAISE. Qu'il convient donc de statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition du jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les débats en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions, Déclare irrecevable l'offre présentée par la SASU PLANETT' ; Ordonne, sur le fondement de l'article L.642-1 du code de commerce, la cession des actifs relatifs à l'exploitation de la société SARLU AIDE A DOMICILE SUD 92 en faveur de la CRF CROIX ROUGE FRANCAISE aux conditions précisées dans l'offre figurant dans les rapports et documents de l'admini
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.