Tribunal de commerce de Chambéry, 20 avril 2026, n° 2026L00227
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 20 avril 2026
- Numéro
- 2026L00227
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 20 avril 2026 Références : 2026L00227 / 2026J00123 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce tribunal le 17 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A, [Adresse 1], 73260 GRAND AIGUEBLANCHE, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 403809353, Vu la communication de la cause au ministère public, Vu le registre de l'audience du 20 avril 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe, Rapport : Mandataire judiciaire : Х Juge-commissaire : Х Vu l'avis favorable du ministère public, La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité. Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement. Il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
DISPOSITIF : En conséquence, maintient la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. en période d'observation, laquelle prendra fin au 17 août 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 20 juillet 2026 à 14 heures 30, [Adresse 2], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELAS ANASTA-AURA / Me [T] [X] et Me M. [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.