Tribunal de commerce de Draguignan, 21 avril 2026, n° 2023002793

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
21 avril 2026
Numéro
2023002793

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de la SNC MSO POUVERELS, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions prises n°4 aux intérêts de la SAS EHTP, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions prises récapitulatives n° 4 aux intérêts de la SAS SOCIÉTÉ LE TRIANGLE, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS [H] [N] CONSTRUCTION, déposées à l'audience du 13/01/2026, Vu les conclusions d'incident prises aux intérêts de la SA […] gagé la présente action ; Attendu qu'à l'audience du 13/01/2026, il a été demandé au tribunal de statuer sur une demande de sursis à statuer ; qu'il n'appartient donc pas au tribunal de d'examiner le fond du litige afin de statuer la demande de prescription soulevée par la Compagnie GENERALI IARD, qui nécessite de connaitre la nature des dommages invoqués pour savoir si la garantie qui lui est soumise relève ou pas d'une qualification décennale ; Il y a lieu de surseoir également à statuer sur cette demande ; Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F]. Déclare communes et opposables aux sociétés GENERALI et QBE EUROPE SA/[R] les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [F] ainsi que l'ensemble de ses investigations et oOrdonne que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire des sociétés GENERALI IARD et QBE EUROPE SA/[R]. Renvoie l'examen du surplus des demandes, y compris les fins de non-recevoir soulevées au fond, à une audience ultérieure, l'affaire ne pouvant pas être évoquée utilement qu'après dépôt du rapport d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.