Tribunal de commerce de Dijon, 13 janvier 2026, n° 2025006600

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
13 janvier 2026
Numéro
2025006600

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Selon les dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile : «Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire. » Selon les dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ; En faits Il est ressorti que lors du délibéré, des événements nouveaux sont intervenus, nécessitant pour le Tribunal de réentendre les parties, le Président formant la composition lors des débats ne faisant plus parti du Tribunal de commerce de Dijon au moment où la décision aurait dû être rendue. Qu'il convient, afin de faire bonne application des textes du Code de procédure civile d'entendre de nouveau les parties. Par conséquent, il convient de procéder à la réouverture des débats et de convoquer les parties devant ce Tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 444 et 447 du Code de procédure civile, PRONONCE la réouverture des débats dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 2025006600 ; RENVOIE les parties à l'audience du 24/02/2026 à 09h00 ; RAPPELLE que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; DIT que les dépens seront réservés Retenu le 30/09/2025 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.