Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 février 2025, n° 2025R00023

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
7 février 2025
Numéro
2025R00023

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de provision [J] expose que : [J] présente un relevé client, les factures et les confirmations de commandes ; [Y] ne conteste pas le montant des factures ; Dans ces conditions, [J] est recevable à solliciter la condamnation d'[Y] à payer 164 499,08 €, avec intérêts de retard. [Y] répond que : La créance de [J] est de 50 695,29 € ; [J] ne semble pas avoir pris en compte l'ensemble des règlements effectués ; [Y] conteste devoir le paiement des sommes dues, c […] de commerce. Cette demande est de droit pour 40 € par facture. [J] verse aux débats 57 factures. Toutefois [J] ne démontre pas que les frais d'actes de commissaires de justice prévus à l'article A444-32 du code de commerce excède l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En conséquence, nous condamnerons [Y] à payer par provision à [J] la somme de 2 280 € (57 x 40) au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement, déboutant du surplus des demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons [Y] à payer à [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens En application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [Y] succombe. En conséquence, nous condamnerons [Y] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, Condamnons la SAS [Y] VALORISATION à payer par provision à la SRL [J] la somme de 164 499,08 € au titre des factures impayées au 7 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date ; Condamnons la SAS [Y] VALORISATION à payer par provision à la SRL [J] la somme de 2 280 € au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement ; Condamnons la SAS [Y] VALORISATION à payer à la SRL [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Condamnons la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.