Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juin 2025, n° 2025R00059
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2025R00059
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation sur la jonction Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, les parties ne s'y opposant pas, nous joindrons les causes enrôlées sous les n°2025 R 00059 et 2025 R 00393, et statuerons sur les deux instances par un seul et même jugement sous le n°2025 R 00059. sur la résiliation du contrat de location financière Nous constaterons que CCLS a résilié par LRAR du 26 novembre 2024 le contrat de location financière avec Gesler a […] elle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l'espèce réunies : elle est demandée par les parties, l'affaire présente des contestations sérieuses de Gesler tenant à la non-réception du système ERP, et d'Akanéa pour la raison inverse, elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, CCLS n'étant plus payée de ses loyers depuis août 2024 et Gesler ayant un besoin urgent de mise en service de son RG N° 2025R00059 et 2025R00393 Page 8 sur 8 nouveau système. En conséquence, nous renverrons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2025 de la 4ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous dirons que les dépens seront à la charge de CCLS. Par ces motifs Nous, président,
DISPOSITIF : constatons la résiliation du contrat de location financière n°FA2444600 le 26 novembre 2024 par la SAS CM-CIC Leasing Solutions, disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions, renvoyons l'affaire au fond à l'audience de mise en état de la 4ème chambre de contentieux de ce tribunal en date du 4 septembre 2025 à 9h15, Salle E, rez-de-chaussée, disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 26 août 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; déboutons les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.