Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 juin 2025, n° 2025R00206

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
20 juin 2025
Numéro
2025R00206

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : A titre liminaire, sur la compétence territoriale du président du tribunal des activités économiques de Nanterre : Les demandeurs font valoir, au visa de l'article 7 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, qu'en l'espèce, la société TPPERWARE FRANCE a fourni une prestation de service, à titre onéreux, à la société TICDAC, dont le lieu d'exécution est le siège social de TUPPERWARE FRANCE situé en France dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nan […] demande de paiement préférentiel. En conséquence, nous condamnerons TICDAC à payer à TUPPERWARE FRANCE la somme provisionnelle de 64 242,859,16 €, résultant des avances consenties au titre de la convention de prêt, majorée des intérêts au taux fixé dans les conditions prévues dans la convention de prêt du 1 er juillet 2022, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, la société TUPPERWARE FRANCE, Maître [W] [E] et Maître [A] [P] ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons la société TICDAC à payer à chacun des demandeurs la somme provisionnelle de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus. La société TICDAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Et nous rappellerons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Retenons la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître de la présente procédure ; * Condamnons la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) à payer à la SA TUPPERWARE FRANCE la somme provisionnelle de 64 242,859,16 €, résultant des avances consenties au titre de la convention de prêt, majorée des intérêts au taux fixé dans les conditions prévues dans la convention de prêt du 1 er juillet 2022, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 ; * Condamnons la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) à payer à la SA TUPPERWARE FRANCE, à Maî
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.