Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 mai 2025, n° 2025R00400

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
6 mai 2025
Numéro
2025R00400

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les demandes d'inscription de formation, les feuilles de présence, les factures, les lettres recommandées de mise en demeure du 26.02.2024, du 09.07.2024 et du 03.03.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ; DISPOSITIF : Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ; Condamnons à titre provisionnel la société CLINKAST à payer à la société ORSYS la somme principale de 6.288,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 80 € ; Condamnons la société CLINKAST à payer à la société ORSYS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société CLINKAST aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.