Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juin 2025, n° 2025R00412

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
17 juin 2025
Numéro
2025R00412

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Proposition Technique et Commerciale du 08/02/2022, le Rapport de test du 14/11/2022, la Facture n°[Localité 1] 23003238 du 07/07/2023 et la mise en demeure du 07/06/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sauf en ce qui concerne la demande des pénalités contractuelles de retard, qui seront appliquées selon l'article 8 des conditions générales soit au taux de 2 fois le taux d'intérêt légal et ce à compter du 4 juillet 2023, et de débouter pour le surplus, Nous débouterons la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES - L C I E de sa demande de paiement au titre des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 16.000 € à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024, et jusqu'à parfait règlement, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société de droit Suisse YAPA à payer à la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES - L C I E la somme provisionnelle de 16 000 € TTC au titre de la facture n°[Localité 1] 23003238 du 4 juillet 2023 demeurée impayée, Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00412 Condamnons la Société de droit Suisse YAPA au paiement des pénalités contractuelles de retard égale à deux fois le taux de l'intérêt légal sur la somme provisionnelle de 16 000 € TTC à compter de la date d'échéance de la facture n°[Localité 1] 23003238 en date du 4 juillet 2023, et ce en vertu de l'article 8 des conditions générales, Déboutons la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.