Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juillet 2025, n° 2025R00783
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 24 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00783
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 26 juillet 2024, du 9 décembre 2024, du 11 décembre 2024, du 12 décembre 2024 et du 17 décembre 2024, les contrats, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 6 juin 2025, la lettre de relance du 19 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 7.527,48 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 6 juin 2025,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 440 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande, Condamnons la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société VISION SYSTEMS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.