Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 août 2025, n° 2025R00794
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 26 août 2025
- Numéro
- 2025R00794
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande de retrait de tout support public les contenus mi […] la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties. Page 7 sur 7 RG : 2025R00794 Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES de sa demande d'astreinte au titre du retrait de la vidéo visée dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 juin 2025 et 9 juillet 2025 ainsi que de la publicité comparative visée dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 ; Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES sur la demande d'ordonner à GREEN FAMILY de cesser tout dénigrement à l'encontre de la marque BIOLANE et des produits commercialisés sous cette marque ; Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES de sa demande de publication de la présente ordonnance ; Déboutons la SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES de ses demandes plus amples e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.