Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 août 2025, n° 2025R00817
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 août 2025
- Numéro
- 2025R00817
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques soulevée d'office L'article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ». L' […] envoyons les parties à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5], qui succombent, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort. * Dit les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] recevables mais mal fondées en leurs demandes ; * Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; * Déboutons les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 9, PLATEAU TECHNIQUE [Localité 2] 4, RAY STUDIOS [Localité 1], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 3], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 4] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes ; * Condamnons les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Loc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.