Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 août 2025, n° 2025R00825
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 août 2025
- Numéro
- 2025R00825
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur l'exception d'incompétence rationae materiae du tribunal des activités é […] Sur les demandes accessoires Les Bailleurs qui succombent, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort. * Dit la SAS ATLANTIS TELEVISION recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
DISPOSITIF : * Déclarons le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent et renvoyons la cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile ; * Déboutons les SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST1de l'ensemble de leurs demandes ; * Déboutons la SAS ATLANTIS TELEVISION de ses demandes reconventionnelles plus amples et contraires ; * Condamnons les SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST1 aux dépens ; * Rappelons que la pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.