Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 octobre 2025, n° 2025R00873

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
3 octobre 2025
Numéro
2025R00873

Extrait : motifs et dispositif

* le motif légitime nécessaire au succès de la demande d'expertise judiciaire formée par ARKEMA est caractérisé par le fait que cette expertise améliorera sa situation probatoire dans le cadre d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à FIVES. * ARKEMA est convaincue que FIVES a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat qui les lie, compte tenu des différents rapports établis faisant état de défauts de conception du système d'oxydation thermique installé par FIVES; Il apparaît néanm […] écapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ; * Fixons à 20 000 € (vingt milles €) la provision à consigner par la SA ARKEMA France dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; * Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; * Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; * Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : * Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SA ARKEMA France; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; * Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties enayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.