Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2026, n° 2025R01033

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
9 janvier 2026
Numéro
2025R01033

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'incompétence Sur la recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée par BCV avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon BCV, demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. Ainsi l'exception d'incompétence recevable. Sur le mérite BCV expose que : * BCV a son siège à [Localité 2] qui est […] ire de recouvrement est fixée par l'article R. 441-5 du code de commerce à la somme de 40 € par facture impayée. Mais, [R] [V] n'a pas émis de facture pour chaque échéance, de telle sorte qu'aucune facture impayée n'ouvre droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement. En conséquence, nous débouterons [R] [V] de sa demande de paiement par provision de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, [R] [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, nous condamnerons BCV à payer à [R] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; BCV succombe. En conséquence, nous condamnerons BCV aux dépens. RG n° : 2025R01033 Page 9 sur 9 DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, * Disons que la SARL BIEN CHEZ VOUS est recevable, mais mal fondée en sa demande d'incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Toulouse ; * Nous déclarerons compétents ; * Déboutons la SARL BIEN CHEZ VOUS de sa demande de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la SA [R] [V] à mieux se pourvoir ; * Déboutons la SARL BIEN CHEZ VOUS de sa demande de prononcer la caducité du contrat la SA [R] [V] ; * Déboutons la SARL BIEN CHEZ VOUS de sa demande de déclarer inopposable la clause de résiliation mentionnée à l'article 3 des dis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.