Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 novembre 2025, n° 2025R01105

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025R01105

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'article R. 153-1 du code de commerce, dispose que : « Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cour […] initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Le contentieux relatif au déroulement de la mesure d'instruction ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. En conséquence, Nous débouterons [V] de toutes ses demandes à titre subsidiaire de rétractation partielle et de séquestre d'une partie des documents saisis. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, GEMJ, es qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, nous condamnerons [V] à payer à GEMMJ ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [V] succombe. En conséquence nous condamnerons [V] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, nous Président, * Disons la requête du 9 avril 2023 de la SAS GEMML, ès qualités de liquidateur de la SAS Silence Business Solution By Studio, recevable ; * Déboutons la SAS LA [V] COMPANY, M. [D] [K], la SAS KC INVEST M. [I] [Z], la SAS [M] [T] de leur demande de rétractation de l'ordonnance n° 2025 O 05065 du 25 avril 2025 ; * Déboutons la SAS LA [V] COMPANY, M. [D] [K], la SAS KC INVEST M. [I] [Z], la SAS [M] [T] de leur demande à titre subsidiaire de rétractation partielle et de séquestre d'une partie des documents saisis : * Condamnons solidairement la SAS LA [V] COMPANY, M. [D] [K], la SAS KC INVEST M. [I] [Z], la SAS [M
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.