Tribunal de commerce de Compiègne, 28 avril 2026, n° 2024F00105
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 28 avril 2026
- Numéro
- 2024F00105
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATIONS A titre liminaire, MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], la SARL STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] rappellent que selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu des défauts de conformité des choses qu'il vend. La chose vendue doit être conforme aux spécifications contractuelles. L'article 1615 du même code prévoit que l'obligation de délivrer une chose conforme concerne la chose vendue et ses accessoires, et la jurisprudence admet que le sous-acquéreur dispose d'une a […] ais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour assurer leur défense, Qu'il convient dès lors de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner les demandeurs in solidum à payer : * à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 000 € * à la société [D] la somme de 1 000 € * à la société [A] [M] la somme de 1 000 € * à la société ELECTRO GROUPES 60 la somme de 1 000 € Et de débouter les demandeurs de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Les demandeurs sollicitent que soit rappelée l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition. 2024 F 00105 Au contraire, la SARL ELECTRO GROUPES 60 sollicite que soit écartée l'exécution provisoire de droit si des condamnations devaient être prononcées à son encontre. Les sociétés VOLVO, [D] et [A] [M] ne s'expriment pas sur ce sujet. Sur ce, La nature de l'affaire ne paraissant pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit, Qu'il n'y a lieu de l'écarter en l'espèce, en statuant dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Anne PASCUAL : Vu les articles 1231-1, 1240, 1603 et 1615 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 et 871 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE TRANSPORT [V] et de Monsieur [S] [V] ; RECOIT la société VOLVO TRUCKS FRANCE en son intervention volontaire ; MET hors de cause la société AB VOLVO PENTA ; DEBOUTE MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] de leurs demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.