Tribunal de commerce de Bayonne, 27 avril 2026, n° 2025002997

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
27 avril 2026
Numéro
2025002997

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Le 16 décembre, MDV confie à GC BTP la réalisation de travaux de création d'une villa avec piscine située à [Localité 1], au travers de marchés de travaux privés pour quatre lots distincts. En janvier 2023, le chantier débute. Le 21 décembre 2023, le chantier est réceptionné avec réserves pour chaque lot. Le 13 février 2025, le juge chargé des injonctions de payer rend une ordonnance enjoignant MDV de payer la somme de 14 763,00 € au titre des factures impayées. Le 27 mars 2025, MDV fo […] , 3 997,17 € TTC pour les menuiseries (devis [I]), et 21 300,00 € TTC pour l'enduit extérieur. * L'opposant évalue son préjudice de jouissance et de retard et son préjudice de gestion à 5 000 € * L'opposant évalue son préjudice moral à 5 000 € En conclusion MDV évalue un préjudice total arrondi à la somme de 40 000 €. Par ces motifs, MDV demande de condamner GC BTP à verser 40 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision. Sur le caractère abusif de la procédure initiée par la GC BTP : MDV s'appuie sur l'article 32-1 du code de procédure civile En l'espèce : MDV affirme que GC BTP a commis des agissements abusifs, notamment en usurpant l'identité d'un tiers (M. [A] [R]) pour menacer le maître d'ouvrage, et invoque la personnalité du dirigeant de fait, Monsieur [F] [P], condamné pour escroquerie. MDV est fondée à réclamer la somme de 5 000 € pour compenser ses frais. Par ces motifs, MDV demande au tribunal de condamner GC BTP à payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de procédure abusive et dilatoire. DISPOSITIF : Par ces motifs, MDV demande au tribunal de : Vu les articles 1792-6,1799-1, 1348 du code civil, Vu l'article 4 de la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie, Vu l'article 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment Cass. 3e civ, 16 novembre 2010 n°09-17.133, * À titre principal : * Constater l'absence de preuve rapportée par la SAS GC BTP. * Constater que des réserves substantielles ont été émises et n'ont jamais été levées. * Constater l'opposition motivée à la restitution de la retenue de garantie avant l'expiration du délai d'un an. * Débouter la SAS GC BTP de l'intégralité de ses demandes. * Dire que la demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.