Tribunal de commerce de Bayonne, 27 avril 2026, n° 2025003809

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
27 avril 2026
Numéro
2025003809

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Le 16 octobre 2020, la SAS ATIONA a contracté un prêt professionnel auprès de la CRCAMPG, d'un montant de 84 879 €. M [D] et M [Q] gérants de SAS ATIONA se sont portés le jour même, caution solidaire du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de 55 171,35 €. La SAS ATIONA a été dissoute par réunion de toutes les parts sociales entre une seule main, conformément à l'article 1844-5 du code civil, avec la SARL GO-EL MAREE comme associé unique. Le 11 décembre 2023, le tribunal de c […] un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. * Pour Monsieur [Q] un échelonnement de sa dette dans le cadre d'un échéancier de paiement sur 24 mois à raison de 100 € par mensualité, période au terme de laquelle la situation sera reconsidérée par les parties pour un paiement alors immédiat du solde dû ou la mise en place d'un nouvel échéancier amiable. En conséquence, le tribunal dira que dans les deux cas, à défaut du règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans formalité et que les mesures d'exécution forcée sont suspendues pendant la durée de l'échéancier, sous réserve du respect de celui-ci. Sur les demandes accessoires : Pour faire reconnaître ses droits, CRCAMPG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Monsieur [R] [D] et Monsieur [V] [X] [O] [Q] conjointement à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Les défendeurs supporteront les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1101 à 1103,1343-5, et 2288 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de 55 171,35 €, majorée des intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2025 Condamne Monsieur [V] [X] [O] [Q] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme principale de 55 171,35 €, majorée des intérêts au taux légal à partir du 12 mai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.