Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 novembre 2025, n° 2025R01197
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025R01197
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 1er novembre 2024 et du 1er mai 2025, les 1ères pages des rapport initial et compte rendu n° 1, la lettre de mise en demeure du 17 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SAS [W] [I] CONSTRUCTION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement à la somme de 154,75 € TTC. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société RESIDENCE SENIOR PATTON à payer à la Société [W] [I] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2 050,02 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2025,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société RESIDENCE SENIOR PATTON à payer à la Société [W] [I] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre de l'indemnité de recouvrement, Condamnons la Société RESIDENCE SENIOR [Adresse 4] à payer à la Société [W] [I] CONSTRUCTION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société RESIDENCE SENIOR [Adresse 4] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.