Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025R01333
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025R01333
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'assignation en référé délivrée le 21 juillet 2021 par les sociétés VILLAGES NATURE HEBERGEMENTS et VILLAGES NATURE EQUIPEMENTS, l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre du 15 septembre 2021, l'assignation en référé délivrée le 18 avril 2023 par les sociétés VILLAGES NATURE HEBERGEMENTS et VILLAGES NATURE EQUIPEMENTS, l'ord […] t BODACC OGER INTERNATIONAL - Placement en liquidation judiciaire, les conditions particulières signées du contrat d'assurances des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les défendeurs formulent des protestations et réserves oralement lors de l'audience. PAR CES MOTIFS Nous président, * DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société OGER INTERNATIONAL ; * DECLARONS communes et opposables l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANTERRE rendue le 15 septembre 2021 sous l'affaire principale RG n°2021R00832 ayant désigné Monsieur [O] [A] en qualité d'Expert judiciaire aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et déjà joint au RG 2023R00480, 2024R00790 et 2025R00263 ; * REJETONS toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
DISPOSITIF : * LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la présente instance. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 174,18 euros, dont TVA 29,03 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.